Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre Ier : Conseil municipal›Sect. Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
Art. L121-41
En vigueur depuis le 21 juin 2026
Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil intéressé à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 121-1-2, les représentants d'une commune ou d'un groupement de communes mentionnés au I du même article L. 121-1-2 ne sont pas considérés, pour le calcul du quorum, comme des membres en exercice du conseil municipal.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l121-41