Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales›Sect. Section 2 : Frais de mission et de représentation
Art. L123-2-2
En vigueur depuis le 21 juin 2026
Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 121-28. Le conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l'exercice du mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 235-4 du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l123-2-2