Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales›Sect. Section 2 : Frais de mission et de représentation
Art. L123-2-4
En vigueur depuis le 12 juin 2026
Le conseil municipal peut accorder par délibération, dans les conditions fixées par décret, une aide financière aux membres du conseil municipal qui ont engagé des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité. Cette aide ne peut être versée que sur présentation de justificatifs des dépenses engagées.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 123-2 et de l'article L. 123-2-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l123-2-4