Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE III : POLICE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Pouvoirs de police du maire portant sur des objets particuliers
Art. L131-3
En vigueur depuis le 16 oct. 2020
Le maire a la police de la circulation sur les routes territoriales, les routes provinciales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l131-3