Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE V : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS›Chapitre Chapitre Ier : Section de communes›Sect. Section 2 : Commission syndicale de la section
Art. L151-6
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Le commissaire délégué convoque les électeurs et propriétaires intéressés pour désigner une commission syndicale soit lorsqu'un tiers des habitants ou propriétaires de la section lui adresse à cette fin une demande motivée fondée sur l'application des articles L. 151-9 à L. 151-14, soit d'office lorsque les mêmes articles imposent cette réunion indépendamment de la demande des habitants ou propriétaires, ou la laissent à l'appréciation du commissaire délégué.
Dans le premier cas, cette convocation a lieu dans le délai d'un mois à partir de la demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l151-6