Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE V : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS›Chapitre Chapitre Ier : Section de communes›Sect. Section 2 : Commission syndicale de la section

Art. L151-8

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
La commission syndicale ne siège que pendant la durée nécessaire à l'accomplissement de l'objet pour lequel elle est désignée. Cette durée est fixée par l'arrêté du commissaire délégué qui peut la prolonger si la nécessité s'en fait sentir. La commission choisit dans son sein son président.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-l151-8

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