Partie Partie législative›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE Ier : BUDGET›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L211-6
En vigueur depuis le 16 mai 2009
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l211-6