Partie Partie législative›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE Ier : BUDGET›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. L211-2

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté. Le conseil municipal détermine l'ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère d'urgence et de nécessité. La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution de ces travaux, ainsi qu'une répartition de cette dépense par exercice si la durée des travaux doit excéder une année, et l'indication des ressources envisagées pour y faire face.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070300#art-l211-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil