Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES›Chapitre Chapitre VI : Syndicats mixtes›Sect. Section 2 : Syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces

Art. L166-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2011
Ainsi qu'il est dit à l'article 54 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 : " Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'activités ou de services présentant une utilité pour chaque personne morale intéressée. Le syndicat mixte est un établissement public ; il comprend au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes. Il est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts ".
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070300#art-l166-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil