Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES›Chapitre Chapitre VI : Syndicats mixtes›Sect. Section 1 : Syndicats mixtes auxquels ne participent pas la Nouvelle-Calédonie ou les provinces
Art. L166-3
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans les sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les communes.
Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l166-3