Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES›Chapitre Chapitre VI : Syndicats mixtes›Sect. Section 1 : Syndicats mixtes auxquels ne participent pas la Nouvelle-Calédonie ou les provinces
Art. L166-4
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Le syndicat mixte est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.
Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l166-4