Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES›Chapitre Chapitre VI : Syndicats mixtes›Sect. Section 2 : Syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces
Art. L166-7
En vigueur depuis le 16 mai 2009
Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par l'article 9 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
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