Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES›Chapitre Chapitre IX : Dispositions communes
Art. L169-1
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l169-1