Partie Partie législative›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts›Sect. Section 3 : Taxes particulières aux stations›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Art. L233-15

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Le produit de la taxe de séjour doit être intégralement affecté : 1° Au développement de la station par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ; 2° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques ou uvales, à l'amélioration des conditions de traitement des indigents ; 3° A favoriser la fréquentation des stations.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-l233-15

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