Partie Partie législative›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts›Sect. Section 3 : Taxes particulières aux stations›§ Paragraphe 2 : Tarifs de la taxe de séjour et exonérations.
Art. L233-17
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les tarifs de la taxe de séjour et les périodes pendant lesquelles ladite taxe peut être perçue sont fixés par arrêté du haut-commissaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l233-17