Partie Partie législative›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts›Sect. Section 3 : Taxes particulières aux stations›§ Paragraphe 3 : Recouvrement de la taxe de séjour et pénalités.
Art. L233-22
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
La taxe de séjour est perçue par l'intermédiaire des logeurs, hôteliers et propriétaires.
Elle est versée par eux, sous leur responsabilité, dans la caisse du receveur municipal.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l233-22