Partie Partie législative›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts›Sect. Section 4 : Taxe de trottoirs et de pavage›§ Sous-section 1 : Taxe de trottoirs
Art. L233-27
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l233-27