Partie Partie législative›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts›Sect. Section 4 : Taxe de trottoirs et de pavage›§ Sous-section 1 : Taxe de trottoirs
Art. L233-30
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Il n'est pas dérogé aux usages en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l233-30