Partie Partie législative›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts›Sect. Section 3 : Taxes particulières aux stations›§ Sous-section 2 : Taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité des stations
Art. L233-25
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations.
Son produit a la même affectation que la taxe de séjour.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l233-25