Partie Partie législative›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts›Sect. Section 4 : Taxe de trottoirs et de pavage›§ Sous-section 1 : Taxe de trottoirs

Art. L233-29

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
La portion de la dépense à la charge des propriétaires est recouvrée comme en matière d'impôts directs.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-l233-29

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