Partie Partie législative›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre III : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code territorial des impôts›Sect. Section 3 : Taxes particulières aux stations›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. L233-16
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l233-16