Partie Partie législative›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts›Sect. Section 2 : Recours à l'emprunt
Art. L236-4
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles suivants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l236-4