Partie Partie législative›Livre LIVRE II : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts›Sect. Section 1 : Avances
Art. L236-1
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties par le ministre de l'économie et des finances aux communes en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l236-1