Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Art. L323-9
En vigueur depuis le 16 mai 2009
Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l323-9