Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE VI : CIMETIÈRES ET OPÉRATIONS FUNÉRAIRES›Chapitre Chapitre II : Opérations funéraires
Art. L362-1
En vigueur depuis le 16 mars 2011
Si, lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil, l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l362-1