Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE V : SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS›Chapitre Chapitre II : Réserves communales de sécurité civile

Art. L352-2

En vigueur depuis le 17 févr. 2006
La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 351-4. La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune. Toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation à son financement de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. La gestion de la réserve communale peut être confiée, par convention, à un établissement public de coopération intercommunale.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-l352-2

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