Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES ET PARTICIPATION À DES ENTREPRISES PRIVÉES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L381-9
En vigueur depuis le 17 nov. 2013
Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital, le cas échéant avec la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics.
Sous réserve de dispositions contraires, l'article 8-1 et le premier alinéa de l'article 8-3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées au présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-l381-9