Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre Ier : Conseil municipal›Sect. Section 7 : Droit à la formation›§ Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics
Art. R121-32
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-r121-32