Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre Ier : Conseil municipal›Sect. Section 7 : Droit à la formation›§ Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics
Art. R121-33
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les dispositions des articles R. 121-30 à R. 121-32 sont applicables aux militaires en position d'activité et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 121-31 ne sont pas applicables aux militaires en position d'activité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-r121-33