Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre Chapitre Ier : Conseil municipal›Sect. Section 7 : Droit à la formation›§ Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation
Art. R121-36
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le membre du conseil municipal qui souhaite mobiliser son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4 du code général des collectivités territoriales, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5 du même code, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service.
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 121-34.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-r121-36