Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE›Titre TITRE V : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS›Chapitre Chapitre III : Communes associées
Art. R153-1
En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 153-5, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :
- de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;
- de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ;
- de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.
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Prolegi/LEGITEXT000006070300#art-r153-1