Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière›§ Paragraphe 2 : Conseil d'exploitation

Art. R323-64

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Le conseil d'exploitation élit en son sein son président et un ou plusieurs vice-présidents. Le règlement intérieur détermine la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances du conseil, le mode de convocation des membres et le quorum exigé pour la validité des délibérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r323-64

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