Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière›§ Paragraphe 2 : Conseil d'exploitation

Art. R323-62

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Le règlement intérieur fixe : 1° Le nombre des membres du conseil d'exploitation qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze ; 2° Les catégories de personnes parmi lesquelles ils peuvent ou ils doivent être choisis ; 3° La durée de leurs fonctions dans la limite de la durée du mandat municipal, ainsi que la durée du mandat du président ou des vice-présidents ; 4° Leur mode de renouvellement.
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legi/LEGITEXT000006070300#art-r323-62

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