Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. R323-58

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
Le maire est l'ordonnateur de la régie. Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal. Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070300#art-r323-58

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil