Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre Chapitre III : Régies municipales›Sect. Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. R323-56

En vigueur depuis le 5 juil. 2001
La régie est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur. Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peuvent être chargés de l'administration ou de la direction de plusieurs régies.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070300#art-r323-56

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil