Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet›Chapitre CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale›Sect. SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels›§ SOUS-SECTION 4 : Dispositions applicables aux personnels divers.

Art. R*412-127

En vigueur depuis le 16 mai 1981
Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice. Son traitement est exclusivement à la charge de la commune. Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice.
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legi/LEGITEXT000006070162#art-r-412-127

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