Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet›Chapitre CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline›Sect. SECTION 2 : Avancement.
Art. R*414-3
En vigueur depuis le 5 avr. 1977
La décision de l'autorité supérieure prévue à l'article L. 414-6 est un arrêté du ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070162#art-r-414-3