Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet›Chapitre CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
Art. R*413-1
En vigueur depuis le 5 avr. 1977
La décision de l'autorité supérieure, prévue à l'article L. 413-3 est un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'économie et des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000006070162#art-r-413-1