Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet›Chapitre CHAPITRE 5 : Positions›Sect. SECTION 1 : Activités, congés›§ SOUS-SECTION 1 : Les congés annuels.

Art. R*415-3

En vigueur depuis le 5 avr. 1977
Le bénéfice du congé prévu par l'article L. 415-9 est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent. Le congé ne peut être refusé qu'après consultation de la commission administrative compétente. Toutefois, la commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.
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legi/LEGITEXT000006070162#art-r-415-3

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