Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet›Chapitre CHAPITRE 5 : Positions›Sect. SECTION 1 : Activités, congés›§ SOUS-SECTION 1 : Les congés annuels.
Art. R*415-4
En vigueur depuis le 5 avr. 1977
L'organisme responsable de la session ou du stage mentionné à l'article L. 415-9 délivre une attestation à l'agent qui y a participé.
L'attestation est remise par l'intéressé au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moment de la reprise de ses fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006070162#art-r-415-4