Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet›Chapitre CHAPITRE 6 : Cessation de fonctions.

Art. R*416-1

En vigueur depuis le 5 avr. 1977
La cessation des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent communal résulte : 1° De l'admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation. Produisent les mêmes effets la perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration de l'agent qui, à l'expiration de la période de disponibilité, n'a pas présenté de demande de réintégration dans le délai prescrit.
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legi/LEGITEXT000006070162#art-r-416-1

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