Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet›Chapitre CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité›Sect. SECTION 1 : Sécurité sociale.

Art. R417-1

En vigueur depuis le 5 avr. 1977
L'organisation spéciale de sécurité sociale applicable aux agents soumis au présent titre est fixée par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070162#art-r417-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil