Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 2 : Personnels divers›Chapitre CHAPITRE 2 : Agents non titulaires›Sect. SECTION 2 : Formation professionnelle continue.›§ SOUS-SECTION 4 : Participation des agents non titulaires à temps plein aux stages de conversion ou de promotion professionnelle .

Art. R*422-34

En vigueur depuis le 5 avr. 1977
Les agents non titulaires à temps plein qui comptent au moins trois années de services effectifs et continus dans l'administration communale et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, lorsqu'ils s'inscrivent, entre la date du préavis et celle du licenciement, à un stage de conversion ou de promotion professionnelle agréé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 960-2 du Livre IX du code du travail. Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service régulières et dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070162#art-r-422-34

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil