Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 3 : Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine›Chapitre CHAPITRE 2 : Création de communauté urbaine›Sect. SECTION 1 : Mise à la disposition de la communauté urbaine de personnels communaux.
Art. R*432-2
En vigueur depuis le 5 avr. 1977
Les maires des communes et les présidents des syndicats de communes et des districts dont les services sont transférés en entier ou en partie à la communauté urbaine mettent à sa disposition les personnels qui y exercent leurs fonctions aux dates auxquelles prend effet le transfert des compétences.
Cette mise à la disposition peut être partielle lorsque l'activité d'un agent concerne pour partie une compétence transférée, pour partie une compétence qui demeure communale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070162#art-r-432-2