Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 3 : Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine›Chapitre CHAPITRE 2 : Création de communauté urbaine›Sect. SECTION 2 : Transfert définitif des personnels.
Art. R*432-4
En vigueur depuis le 5 avr. 1977
Dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle prend effet le transfert d'une compétence, le conseil de communauté fixe, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 411-3, la liste des emplois permanents de la communauté nécessaires à l'exercice de cette compétence.
Le président du conseil de communauté notifie sans délai cette liste au président de la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7. Il lui communique également la liste nominative des agents communaux qui, mis à la disposition de la communauté urbaine, exercent provisoirement les fonctions correspondantes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070162#art-r-432-4