Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE 4 : Personnel communal›Titre TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet›Chapitre CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité›Sect. SECTION 4 : Pensions.
Art. R417-23
En vigueur depuis le 5 avr. 1977
Les agents soumis au présent titre et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.
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Prolegi/LEGITEXT000006070162#art-r417-23