Partie Partie législative›Titre Titre XI : Contentieux et recouvrement›Chapitre Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières›Sect. Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie›§ Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière

Art. 193-6

En vigueur depuis le 1 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2029
La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale : 1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; 3° Du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés à l'article 193-5 du présent code ; 4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
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legi/LEGITEXT000006071645#art-193-6

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