Partie Partie législative›Titre Titre XI : Contentieux et recouvrement›Chapitre Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières›Sect. Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie›§ Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
Art. 193-8
En vigueur depuis le 1 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2029
Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale.
Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.
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Prolegi/LEGITEXT000006071645#art-193-8