Partie Partie législative›Titre Titre XI : Contentieux et recouvrement›Chapitre Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières›Sect. Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie›§ Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
Art. 193-9
En vigueur depuis le 1 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2029
A l'issue de la retenue douanière, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ou qu'elle soit remise en liberté.
Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.
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Prolegi/LEGITEXT000006071645#art-193-9