Partie Partie législative›Livre Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Titre Titre III : ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES›Chapitre Chapitre II : RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Art. L132-14
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre de l'agent de l'administration des douanes réserviste en raison des absences résultant du présent chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l132-14